Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 86-17.748
Cour de cassationil résulte de ce texte que par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104 dudit décret, devenus les articles R. 433-5 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ; Attendu que pour refuser d'inclure dans le salaire de base le douzième de la prime de 1 250 francs allouée à M.