Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.129
Cour de cassationil résulte des article 1 et 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que cette convention s'applique aux entreprises ou établissements se trouvant dans son champ d'application professionnel pour leur personnel métropolitain et pour leur personnel placé en situation de déplacement pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou une affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger, et de l'annexe 2 de la convention collective issu de l'accord du 12 septembre 1983 intitulé "affectation à l'étranger", que les dispositions de cette annexe sont applicables au cas d'affectation de l'ingénieur ou cadre pour une durée supérieure à trois mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain ;