Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499
Cour de cassationpar ordonnance du 21 mai 2014 ; qu'il a, le 11 juin 2015, saisi au fond la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, lequel est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par lui contre la société alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même