Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677
Cour de cassationpar lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est imposée à l'employeur que dans l'hypothèse où le reclassement du salarié dans un autre emploi peut être proposé, ce qui n'était pas le cas ; alors, en outre, qu'en ne précisant pas le texte servant de base à la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle ;