Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée ; QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; QU'en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud'hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Joëlle X... de l'ensemble de ses demandes " ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;