Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395
Cour de cassationrémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' ‘'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non réglées, M. [L] produit des tableaux de décompte d'heures de travail qu'il a lui-même établis et sur lesquels il indique chaque jour une heure d'arrivée et de départ. Ces tableaux retiennent de façon quasi-systématique pour l'année 2014 une arrivée à 8h et un départ à 18h30 sauf le vendredi pour lequel les horaires sont le plus souvent 9h/17h30. Pour l'année 2015, les heures de départ sont plus variables et comprises entre 17h et 18h30.