Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823
Cour de cassationAttendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 30 mars 1990 que les délégués du personnel qui étaient présents n'ont émis aucune réserve lors de la communication par l'employeur des avis de la médecine du travail concernant l'inaptitude du salarié, et n'ont exprimé aucune suggestion quant à la possibilité d'un reclassement du salarié dans l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas justifié de la consultation des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X...