Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190
Cour de cassationtravail à durée déterminée et, en second lieu, que l'employeur ne pouvait, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants dudit Code, celles-ci ayant été édictées dans le souci de protéger les intérêts de la salariée, qui pouvait seule demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que Mlle X... ne formait pas une telle demande, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.