Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-41.535
Cour de cassationDès lors qu'il comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail est à durée indéterminée.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Dès lors qu'il comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail est à durée indéterminée.
la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 2 mai 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que les juges du fond n'ont pas précisé qui des deux parties était à l'origine de la rupture du contrat de travail et s'il s'agissait d'une démission ou d'un licenciement ; Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes l'employeur n'ayant pas contesté qu'il était l'auteur de la rupture, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Hôtel-Restaurant Kempf, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'
par lettre du 13 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la société avait, sans invoquer la faute grave du salarié ou la force majeure, rompu un contrat de travail qui était à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée n'est valable que sous certaines conditions prévues par la loi ; d'où il suit, en l'espèce, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée le contrat signé au Maroc, sans justifier de ce que ce contrat répondait aux exigences légales de ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
par contrat du 3 juin 1983, été engagé par la société Cap Loisirs, pour une durée de trois ans, en qualité de directeur technique chargé d'assurer la direction d'un complexe cinématographique situé au Cap d'Agde ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 15 février 1985 par suite de sa décision de supprimer le poste occupé par le salarié; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance, lors de la conclusion d'un contrat, des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ;
l'employeur d'une part, à lui verser la somme qui lui était due à titre d'indemnité de congés payés et, d'autre part, à lui délivrer des bulletins de paie et un certificat de travail réguliers, alors, selon le moyen, que le salarié a dû, après de vaines réclamations et une mise en demeure infructueuse, saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ladite indemnité et la remise desdites pièces au cours de l'audience du bureau de conciliation ; Mais attendu que, les juges du fond ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimé que M. X... n'avait subi aucun préjudice, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche en outre au jugement de l'avoir débouté de la demande en paiement d'une
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été embauché par l'entreprise de travail temporaire GIF, agence Intertis, en qualité de traducteur technique, pour effectuer une mission à la société Sonovision du 7 août au 31 décembre 1986 ; que, par lettre du 15 septembre 1986, la société GIF a pris acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ;
il résulte des énonciations de la décision ataquée que, bien que régulièrement convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes par une lettre recommandée dont il avait accusé réception, M. de Neef n'y a pas comparu et ne s'y est pas fait représenter ; que, dès lors, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Entreprise de peinture et décoration Jacques de Neef, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Lorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.
L'article 74 du Code de commerce local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne régit que les rapports des employés et apprentis commerciaux avec les commerçants auxquels moyennant une rémunération ils apportent leur concours dans le cadre de leur activité commerciale. Il en résulte qu'il n'est pas applicable au salarié employé en qualité de directeur régional par une entreprise de travail temporaire.
L'article L. 122-3-11 du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents. Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être antérieur à la reprise par ce dernier du travail.
l'employeur) avait été confirmé par des actes postérieurs au licenciement ; qu'en statuant ainsi et en se fondant sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vianor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Cogedi-Presse, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes A..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
par lettre du 22 mai 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le premier moyen, que les attestations versées aux débats par l'employeur n'apportaient pas la preuve d'une faute de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et justifiant le licenciement immédiat du salarié, et alors, selon le second moyen, que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que M. Y... était à l'origine de la rixe au cours de laquelle il avait porté des coups à l'un de ses collègues sur les lieux et au temps du travail, a, à bon droit, qualifié de grave la faute commise par ce salarié ;
Viole les articles L. 124-6 et L. 412-14 du Code du travail le tribunal d'instance qui énonce que le temps d'ancienneté d'un salarié qui, après avoir été mis à la disposition d'un employeur par un entrepreneur de travail temporaire est embauché par l'entreprise utilisatrice, ne peut s'apprécier, au regard de la condition d'ancienneté requise par le second de ces textes pour la validité d'une désignation comme délégué syndical, que si le salarié avait été employé directement par son employeur actuel.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de tenir compte des rapports de filature d'un détective privé, qui constituaient un commencement de preuve que les juges d'appel ne pouvaient rejeter par des motifs qui ne résistent pas à l'analyse ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contact Intérim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
l'employeur, attesté par plusieurs témoins, avait commis une faute grave justifiant un rejet de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre et en tout état de cause, qu'en statuant par ce seul motif, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que M. Y... avait été licencié à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, ne pouvait écarter les attestations relatant les agissements du salarié qualifiés de faute grave par l'employeur, par le seul motif que ces faits avaient eu lieu le jour du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.
par courrier adressé à l'un des gérants le 16 février 1981 et qu'elle a, le même jour, cessé ses fonctions ; que, par courrier du 24 février 1981, ce gérant, contestant les termes de sa lettre, lui a notifié que la résolution prise par les associés ne serait pas exécutée et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions ; que, cependant, la salariée s'y est refusée ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la décision prise par les associés, à laquelle ceux-ci avaient postérieurement renoncé, et qui n'avait pas été mise à exécution par le gérant, n'avait jamais été notifiée à la salariée, et qu'ainsi, en quittant son
La cour d'appel qui a relevé qu'un salarié n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement de salariés absents, et qui a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.
C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.
par contrat à durée déterminée pour une durée de un mois par l'Association familiale et rurale de Ressons-Le-Long en qualité de directrice de centre aéré ; que l'association a, pour faute grave, rompu le contrat de travail le 16 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 16 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui n'a repris que l'argumentation de la salariée dans les motifs de sa décision, a privé celle-ci de base légale ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu la déclaration d'un témoin dont l'association avait relevé l'existence d'un lien avec la salariée ;