Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les frais professionnels estimés de façon forfaitaire doivent être inclus dans le salaire de base servant de calcul aux indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité