Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.