Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.627

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-44.627

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sedip, Société d'édition et de publicité, dont le siège est ..., à Sainte-Savine (Aube),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 avril 1985 comme distributeur de prospectus et de journaux, à temps partiel sur la ville de Troyes, par la société Sedip ; que se considérant comme licencié en février 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 juin 1990) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions invoquant le licenciement prononcé le 22 février 1989 par la société Sedip à son égard ; alors que, d'autre part, le fait de ne pas avoir déféré à la convocation de l'employeur pour le 2 mai 1989 ne saurait caractériser un acte de démission, puique le contrat de travail était déjà rompu depuis le licenciement prononcé le 22 février précédent ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, loin de rompre le contrat de travail, avait, par sa lettre du 22 février 1989, protesté contre l'imputation du salarié selon laquelle il lui

aurait refusé du travail et lui avait, au contraire, proposé une extension de son secteur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétenduement délaissées et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Sedip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travail

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Identifiant source
61372197cd580146773f508a

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