Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.905
Cour de cassationEst justifiée la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations sociales dues pour l'année 1992 les versements effectués par une entreprise à une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat souscrit pour assurer une retraite complémentaire en faveur de son seul dirigeant, dès lors que ce contrat faisait partie de ceux visés par l'article L. 132-23 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes duquel l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque quinze pour cent des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées, de sorte que l'avenant du 22 mai 1990 supprimant les clauses de rachat inscrites initialement au contrat était sans effet, et que, le bénéficiaire ayant la possibilité de renoncer au contrat et recevoir en contrepartie un capital, le contrat n'était pas de ceux visés par l'article L.