Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.257
Cour de cassationla salariée n'a utilisé ce moyen pour prétendre bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle ne conteste pas avoir refusé de signer le contrat saisonnier qui lui a été présenté et qu'en conséquence, il convient de qualifier le contrat de travail, de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, lors de l'embauche, il n'existait pas de contrat écrit, et alors qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en