Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte imprécis faisant état d'horaires identiques tout au long de la relation de travail, établi par le salarié pour les besoins de la cause, ni même les attestations de collègues faisant état d'une amplitude horaire ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas