Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.833
Cour de cassationl'employeur fait encore grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et en conséquence, l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts; alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-8 du Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave, que M. X... avait fait valoir que M. Y... manquait fréquemment sans motif légitime, et sans même prévenir et qu'il marquait un réel désintérêt pour son travail, que ces faits étaient constitutifs de faute grave et qu'ils étaient à l'origine de l'altercation qui avait opposé les deux hommes le 30 juin 1994, qu'en ne retenant cependant que la faute de l'employeur sans