Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.106

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.106

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne le 6 février 1992 par un contrat à durée déterminée de neuf mois pour occuper un poste de "communication auprès du président du directoire, emploi E", a été licenciée le 13 avril 1993, la lettre de licenciement invoquant un refus de la salariée de signer un contrat à durée indéterminée qui lui aurait été proposé en février 1993 "aux mêmes niveaux de classification et de rémunération que précédemment"; que l'employeur a été avisé de l'état de grossesse de la salariée par un certificat médical du 20 avril 1993; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment l'annulation de son licenciement ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de salaire et de préavis, d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt énonce que la salariée a refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé par son employeur au mois de février 1993, aux mêmes niveaux de classification et de rémunération que précédemment; que force est de constater que le refus par la salariée de continuer à occuper les fonctions correspondant à son niveau d'embauche et de compétence constitue un motif de licenciement étranger à son état de grossesse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée mentionne que la salariée est engagée au poste "communication" auprès du président du directoire, employé niveau "E" et qu'il est écrit dans le contrat à durée indéterminée proposé à la salariée qu'elle "sera chargée d'une mission de communication auprès du secrétariat central et (qu') après révision de l'organigramme de la direction générale, un emploi de niveau "E" au sein de la structure lui sera proposé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux documents et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f4cd58014677403abb

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