Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.016

Arrêt du 26 novembre 1997Pourvoi n° 96-42.016

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant 2, place des Bleuets, 76700 Saint-Laurent-de-Brevedent, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre (section Industrie), au profit de la société Gaquerel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 12 février 1996), que Mme X... a été engagée, le 12 décembre 1994, par contrat à durée déterminée, par la société Gaquerel, en qualité de secrétaire comptable;

que le contrat a été rompu par l'employeur le 8 septembre 1995 ; Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, de rappel de préavis et de prime d'intéressement ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant rompu le contrat de travail, à durée déterminée avant son terme, il appartenait au juge de qualifier les faits invoqués dans la lettre de rupture pour déterminer si celle-ci avait une cause légitime ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a justement décidé que le versement, par l'employeur, d'une somme égale à l'indemnité de préavis, n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave, dès lors que la rupture avait été immédiate ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée n'exécutait pas les tâches qui lui étaient confiées et qu'elle commettait des irrégularités dans la tenue de la comptabilité dont elle était chargée, a pu décider qu'elle avait commis une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f1cd58014677403871

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