Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.945
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-43.945
Résumé
Selon l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers, en cas d'incapacité de travail temporaire... le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources et les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Un accord conclu avec les représentants du personnel n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions de la convention collective. Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter des salariés de leur demande d'indemnité, énonce qu'un accord est intervenu entre la direction et les partenaires sociaux prévoyant une garantie de salaire minimum selon un forfait, sans rechercher si le contingent d'heures supplémentaires que les salariés auraient été appelés à accomplir n'était pas supérieur au forfait garanti par l'accord.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n° 95-43.945 et n° 95-44.167 ; Sur le second moyen : Vu l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'incapacité de travail temporaire..., le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources, que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ; Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société P et O Ferrymasters, se sont trouvés en arrêt de travail pour maladie respectivement du 16 juillet au 9 novembre 1994 et du 25 juillet à octobre 1994 ; que l'employeur leur a assuré le maintien de leur salaire selon un forfait de 199 heures 33 par mois, convenu avec les représentants du personnel le 7 juillet 1989 ; que contestant le mode de cal…