Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.283

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.283

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informatique Banque Finance (IBF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Banque connexion conseil (BCC), à compter du 18 juillet 1988, suivant contrat à durée déterminée qui a eu pour terme le 30 décembre 1988; qu'en janvier 1989, il est passé, en qualité d'ingénieur, au service de la société Informatique, banque et finance (IBF), filiale de la BCC et a perçu au mois de janvier une rémunération identique à celle perçue à la fin de son contrat le liant à la première société; que le 31 janvier 1989, M. X... a été désigné en qualité de directeur général de la société IBF; que le 14 septembre 1990, son mandat de directeur général a été révoqué ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... était salarié de la société IBF avant sa désignation en qualité de directeur général et qu'il avait continué à exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social, et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatique Banque Finance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722fecd5801467740425b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd5801467740425b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.