Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-41.276
Cour de cassationDu préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail, il résulte que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le chantier prenant fin, l'ordre des licenciements a été notamment déterminé selon le critère, défini par l'accord du comité d'entreprise et sans critique de l'inspecteur du Travail, de la charge d'une famille nombreuse, différemment appréciée selon l'origine européenne, d'une part, et maghrébine ou turque, d'autre part, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le choix du salarié parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par cette discrimination.