Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-41.133
Cour de cassationDoit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.
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Doit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y... Y... X..., demeurant ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme Phy Sif, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M.
la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de faire condamner son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté au titre des années 1982 à 1986 ; Attendu que la société Rodimod fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, avisé personnellement d'une modification apportée à son contrat de travail, qui n'a ni protesté ni émis de réserve et a poursuivi pendant une durée prolongée son contrat, a accepté implicitement ladite modification ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'acceptation même tacite, de Mme X..., qui avait été avisée personnellement de la modification mais ne l'avait pas approuvée expressément,
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir jugé que le droit de grève avait été légitimement exercé et de l'avoir débouté de sa demande d'une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, de première part, la grève a été déclenchée en violation d'une clause de la convention collective prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation ; alors que, de deuxième part, les revendications présentées étaient contraires à la convention collective ainsi qu'à la législation ; alors que, de troisième part, la grève a été déclenchée pour des questions extérieures aux revendications salariales ; alors que, de quatrième part, l'employeur avait invoqué des actes illicites de violence et d'obstacles apportés à l'accès de l'entreprise ;
Les gérants qui ont été admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peuvent prétendre au paiement des indemnités de fin de gérance prévues par leur contrat et dès lors sont tenus de les restituer quand bien même il ne leur est dû aucune somme à titre de rappel de salaire.
il résulte de l'article 1134 du Code civil que l'employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours revenir sur cet usage, sous réserve d'une dénonciation préalable, laquelle n'a pas à être notifiée individuellement à chaque salarié, lorsqu'il s'agit d'un avantage collectivement acquis ; qu'ayant constaté que la prime litigieuse résultait d'un usage, présentait les caractères de fixité et de généralité et constituait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes devait en déduire qu'il s'agissait d'un avantage collectivement acquis et qu'ainsi, aucune notification individuelle de sa modification n'était requise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé, et alors, d'autre part, que l'information individuelle des salariés peut résulter d'un affichage ;
considérant que les 9 heures cumulées d'arrêt de travail équivalait à une journée d'absence ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 6 décembre 1990) d'avoir fait droit à la réclamation des salariés, en leur accordant un rappel de prime, alors que, d'une part, le jugement n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient la nécessité de rechercher la commune intention des parties et de respecter la bonne foi prévue par l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartenait aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; Mais attendu qu'après avoir observé que la
Le fait qu'un employeur tienne compte, pour calculer une prime d'ancienneté du temps passé par les salariés au service de sous-traitants n'implique pas qu'il doit en être tenu compte pour déterminer l'indemnité de licenciement ; dès lors, pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser à des salariés des compléments d'indemnité de licenciement sur cette base de calcul, les juges du fond doivent constater l'usage selon lequel l'employeur tient compte du temps passé au service de la sous-traitance pour fixer l'indemnité de licenciement due aux salariés de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Encourt donc la cassation le jugement qui décide, en raison de l'existence d'une transaction, de débouter un salarié d'une demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, alors que l'accord transactionnel passé avec l'employeur n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.
par contrat à durée déterminée du 27 août au 4 octobre 1986 pour travailler à Puy-L'Evêque, l'a conservé à son service en l'affectant à son magasin de Gourdon ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1987 et janvier 1988, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré que son employeur avait unilatéralement réduit, en modifiant substantiellement ses conditions de travail, la durée hebdomadaire de son travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter du 1er septembre 1987, le salarié n'avait plus effectué d'heures supplémentaires ;
la salariée de la Société des coopérateurs de Flandre et Artois, ayant repris les actifs de la société précédente et s'étant substituée aux derniers gérants mandataires de la succursale de Bapaume, les époux Z... ; qu'elle a alors reçu de son dernier employeur une prime d'ancienneté de 15 %, qui lui a été supprimée en janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L. 782-3 du Code du travail, les organisations
L'article 52 de la convention collective de la métallurgie de Vimeu prévoit que la prime d'ancienneté est calculée sur les appointements réels. C'est à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans la base de calcul de la prime d'ancienneté le montant des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires.
par lettre du 9 janvier 1984, qu'il considérait qu'il s'agissait d'une modification des conditions substantielles de son contrat de travail entraînant la rupture immédiate de celui-ci à la charge de l'employeur ; que celui-ci lui a immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, mais qu'il s'agissait d'une erreur de codification dans les nouveaux programmes informatiques utilisés et lui a adressé, par même courrier, des bulletins de paie rectifiés ; que malgré les demandes de la société, le salarié a persisté dans son refus de poursuivre son activité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de commissions pour décembre 1983, la cour d'appel a énoncé, d'une
par lettre du 19 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non-respect de la procédure légale, alors que, selon le moyen, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la salariée Mme X...
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'en toute connaissance de cause, malgré l'avis contraire de l'administrateur des affaires maritimes et le refus de l'employeur, le salarié avait passé outre et s'était fait justice à lui-même en abandonnant son poste pour suivre le stage de formation litigieux refusé par l'employeur ;
Il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent.
Vu les articles 4 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP) ; que le 5 juillet 1983, elle a été licenciée au motif qu'étant absente pour maladie depuis le 2 février 1983, l'employeur était dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a réclamé à son employeur notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une prime d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter
la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par un motif surabondant, que la salariée qui revendiquait le coefficient le plus élevé de la convention collective n'avait jamais contesté le montant de son salaire, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique
l'employeur est toujours en droit de supprimer des avantages qu'il a lui-même accordés à condition d'en informer individuellement ses salariés et de respecter un délai de prévenance suffisant, ce qui avait été fait ; et alors, d'autre part, qu'ayant clairement exposé comment la diminution en 1985, puis la suppression en 1986, des primes de fin d'année avaient été portées à la connaissance de tous les membres du personnel, il appartenait au conseil de prud'hommes pour former sa conviction d'ordonner la comparution personnelle des parties demandée par la société ou de faire procéder à une enquête par un conseiller rapporteur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suppléer la carence de la société dans l'administration de
par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant été désigné en qualité de délégué syndical, son employeur aurait dû observer la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, et que la cour d'appel, qui aurait dû annuler son licenciement, a, à tort, donné un effet rétroactif à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L.