Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.957
Cour de cassationil résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'application du coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau des responsabilités de M. B... ne correspondait pas à celui des cadres classés au coefficient 600 de la convention collective, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l'Assedic de Lille : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;