Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-43.073
Cour de cassationVu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X..., engagés respectivement le 6 octobre 1977 et le 9 juin 1980, en qualité de manutentionnaires, par la société Matous, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'au cours du délibéré, le délégué syndical ayant adressé à l'employeur des reproches véhéments, celui-ci a licencié les salariés pour faute grave le 8 septembre 1984 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que la lettre faisait état de brimades imputables à l'employeur dont les salariés, qui s'estimaient victimes, n'ont pas rapporté la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors que les propos tenus dans cette lettre qui n'avait aucun caractère public, étaient impropres à…