Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.695
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la convention collective de l'ameublement en date du 6 décembre 1955 prévoit, en son article 50, que si, en raison de difficultés économiques ou d'une organisation technique de l'entreprise, une modification est proposée à un salarié, elle ne peut intervenir, si le salarié l'accepte, qu'à l'issue d'une période équivalente de son obligation conventionnelle, que celle-ci ne naissait qu'en présence d'une modification substantielle, non constatée en l'espèce, la cour d'appel a violé la convention collective susvisée ; alors, d'autre part, que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions prévues par une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;