Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.562

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 90-44.562

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les nouvelles conditions de travail imposées à la salariée à la suite de la création de la société CRG, aboutissaient à une modification substantielle du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1990) que Mme Y. a été engagée en 1983 en qualité de comptable par MM. X. et Z., exploitant un cabinet d'assurances; que le 7 mai 1986 les employeurs décidaient de scinder leur activité et créaient à cette fin la société Courtage Rive Gauche (CRG); que Mme Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet d'assurances Bobin-Forienzo, dont le siège est 21 bis, allées Charles de A..., à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... Saint-Sernin, Montberon, Aucamville (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat du cabinet d'assurances Bobin-Fiorenzo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1990) que Mme Y... a été engagée en 1983 en qualité de comptable par MM. X... et Z..., exploitant un cabinet d'assurances ; que le 7 mai 1986 les employeurs décidaient de scinder leur activité et créaient à cette fin la société Courtage Rive Gauche (CRG) ; que Mme Y... devant désormais travailler pour le compte de ses employeurs et de la nouvelle société, a refusé, par lettre du 21 octobre 1987 cette modification, et pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de ses employeurs lesquels reprochaient à la salariée, par courrier du 30 octobre 1987, des négligences dans la tenue de la comptabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, il appartenait à Mme Y... de démontrer l'existence d'une modification substantielle de ses conditions de travail, consécutive à la création de la société Courtage Rive Gauche justifiant son refus exprimé dans sa lettre du 21 octobre 1987, de continuer à assurer la comptabilité de cette société et non à MM. Z... et X... de prouver que cette création n'avait emporté aucune modification du contrat de travail de la salariée ; et qu'ainsi la Cour a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser la modification apportée au contrat de Mme Y... à la suite de la création de la société CRG et de dire en quoi elle était substantielle, la cour n'a pas justifié sa décision de considérer que le refus de Mme Y... était légitime au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les nouvelles conditions de travail imposées à la salariée à la suite de la création de la société CRG, aboutissaient à une modification substantielle du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la plupart des reproches formulés par l'employeur concerne le cabinet CRG, sans préciser lesquels et sans examiner les autres et notamment le manque d'adaptation de Mme Y... à l'informatisation du cabinet Bobin-Fiorenzo, la Cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet d'assurances Bobin-Fiorenzo, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137220ccd580146773f9cce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ccd580146773f9cce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.