Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60.049
Cour de cassationLa composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 5 ) le Syndicat SNRT-CGT de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal M.
l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;
la salariée, qui n'avait pas un an d'ancienneté, à figurer sur les listes électorales ; que cette contestation portait sur la capacité propre de la salariée à figurer sur les listes et que le contentieux de l'électorat devait être porté devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication des listes électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ;
par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;
l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'à la suite du jugement, ont été engagées avec le délégué syndical de l'entreprise, des négociations qui ont abouti le 12 avril 1990 à un accord ayant valeur de transaction et prévoyant le versement échelonné des sommes faisant l'objet des condamnations ; qu'en liquidant l'astreinte sans rechercher le sens et la portée de cet accord, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que l'accord intervenu entre l'employeur et le délégué du personnel ne pouvait avoir aucun effet sur les condamnations prononcées et au bénéfice desquelles le salarié n'avait pas renoncé ;
l'employeur de la désignation de Mme Y..., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation ; Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
l'employeur, et ce, nonobstant la protection dont il bénéficiait déjà du fait de sa participation antérieure à des élections de délégué du personnel, cette dernière protection n'ayant pas un caractère illimité ; que le juge du fond avait ainsi violé la loi ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
l'employeur de la notification qui lui en a été faite ; que le tribunal d'instance a, dès lors, décidé à bon droit qu'était recevable la contestation de l'employeur du 6 août 1993, de la désignation qui lui avait été notifiée le 29 juillet 1993 ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré la contestation bien fondée, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT avait clairement manifesté ses intentions dès le 6 juillet 1993, donc antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que la désignation de M. Y... n'était donc pas frauduleuse ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'a pas jugé la désignation frauduleuse, a relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de celle-ci ;
il résulte de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, que le délai de protection de six mois accordé au salarié non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à son employeur d'organiser les élections du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la demande effectuée par le salarié ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le licenciement de M. X... avait été prononcé antérieurement à l'intervention du syndicat, a exactement décidé que ce salarié n'était plus lié à la société le 31 mai 1993, date retenue pour l'appréciation de la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise ;
l'employeur a accepté la désignation d'un délégué syndical par le Syndicat national des journalistes, organisation syndicale catégorielle autonome, au sein de la société Le Parisien libéré, seule société du groupe employant des journalistes, et que les syndicats CFDT et FO n'étaient représentés par leurs délégués syndicaux qu'au niveau de l'entité économique et sociale comprenant, outre la société Le Parisien libéré, deux sociétés occupant d'autres catégories de personnel ; qu'il a ainsi pu décider que chacun de ces deux derniers syndicats était habilité à désigner un délégué syndical ayant la qualité de journaliste dans la société Le Parisien libéré ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
En l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Le fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant par des motifs dubitatifs, d'où il ne découle pas la certitude d'un usage autorisant les délégués du personnel suppléants à utiliser, en dehors des cas prévus par la loi, le crédit d'heures attribué aux délégués titulaires avec l'assentiment de ces derniers, le conseil de prud'hommes ne respecte pas les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le décalage horaire de travail d'un délégué du personnel titulaire prenant son service à 13 heures, par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise
Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que par une décision du 26 janvier 1993, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 8 juillet 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a érigé en établissements distincts, pour l'élection des comités d'établissement, les services centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris et la direction décentralisée du réseau Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne (DRD) ; que le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, jusqu'alors commun aux services centraux et à la DRD, venant à expiration le 29 septembre 1993, la direction de chacun des deux nouveaux établissements a fait procéder à la désignation d'un CHSCT, le 14 septembre 1993, pour les services centraux et, le 30 septembre 1993, pour la DRD ;
l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.