Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.760
Cour de cassationl'employeur avait explicitement reconnu qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette qualité ; qu'en effet, il était clairement dit dans ses écritures "La proposition de cet avenant justifie notre demande de classement au groupe 7 coefficient 150 de M. X... puisqu'elle était reconnue par le directeur général, M. Z..." ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'a produit aucun élément permettant de retenir le coefficient 150, l'arrêt n'a en rien répondu au moyen pertinent avancé par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non par le titre qui lui est donné ;