Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.586
Cour de cassationil résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisacne des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par lettre du 11 octobre 1995, Mme X...