Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée en qualité de professeur par l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac (IFPP), a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les tableaux reproduits par l'IFPP dans ses conclusions d'appel donnaient le nombre d'apprentis de la section coiffure, par année scolaire, de 1988-1989 à 1992-1993 ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation flagrante de ces conclusions que la cour d'appel a affirmé que lesdits tableaux ne permettaient pas de connaître avec précision la variation de l'effectif de la section coiffure au cours de la période considérée ; que ce…