Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.541
Cour de cassationLe contrat de travail produit au débat n'étant pas signé par le salarié, la clause de mobilité qui y est inscrite ne lui est pas opposable.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le contrat de travail produit au débat n'étant pas signé par le salarié, la clause de mobilité qui y est inscrite ne lui est pas opposable.
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Du X... qui soutenaient que le poste n'avait aucune consistance et qu'il était resté dix-huit mois sans être occupé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la réintégration ne peut être valablement proposée dans un poste impliquant une modification du contrat de travail; qu'ainsi en considérant qu'une réintégration avait été proposée à M. Du X... dans un emploi équivalent, sans rechercher si ce poste situé à cent kilomètres du précédent n'emportait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 514-2 et L.
Aux termes de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien âgé de 50 ans et plus fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins 5 ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation.
321-1-1 du Code du travail et notamment, comme en l'espèce, le critère tiré des aptitudes professionnelles du salarié, en reprochant à la société Nono d'avoir conservé un autre conducteur de pelle ayant moins d'ancienneté que M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
jusqu'à l'expiration du congé parental pour prendre la décision de licenciement économique, que le motif économique invoqué par la société à l'appui du licenciement était réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes en vigueur, la salariée n'avait pas de délai pour répondre et que son silence ne pouvait être assimilé à un refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Le Bourget aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de…
non substantielle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, qu'il doit en revanche à l'employeur l'indemnité compensatrice forfaitaire légale ou conventionnelle, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui considérait que la modification du contrat de travail du salarié était non substantielle, ne pouvait, sans se contredire, juger que l'inexécution du préavis était imputable à la "précipitation" de cette modification par l'employeur et entacher sa décision d'un défaut de motifs en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par l'employeur faisant valoir qu'il avait à deux reprises invité le salarié à effectuer son préavis ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Nèves fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que la modification du contrat de travail de M. X... n'était nullement substantielle dès lors qu'il conservait son coefficient hiérarchique, sa rémunération, ses horaires, son lieu de travail et ses attributions, et qu'elle avait été simplement dictée pour lui éviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X...
L'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son départ en retraite était intervenu le 30 juin 1992 et rejeté ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, premièrement, que la convention du 2 octobre 1989 prévoit simplement que M. Y... est détaché en tant que secrétaire général auprès de l'association Maine-Expansion, sans modification du contrat de travail, en demeurant employé par le Comité d'expansion économique de la Sarthe et rémunéré par lui, cette convention pouvant être reconduite par accord entre les parties exprimé deux mois avant le 30 juin 1992; qu'en déduisant de la convention du 2 octobre 1989 que celle-ci prévoyait la rupture du contrat de travail de M.
La fin de chantier sur lequel travaillait le salarié obligeant l'employeur, tenu de lui procurer du travail, à l'affecter sur un autre chantier, le refus non justifié de ce salarié d'exécuter le travail auquel il a été régulièrement affecté constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail.
L'article 20 de la convention collective des journalistes qui dispose que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ou ultérieurement par échange de lettres, n'a pas pour effet de rendre obligatoire l'insertion d'une clause de mobilité dans tout contrat du travail du journaliste, mais d'imposer un accord sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle clause, si elle est prévue au contrat. Dès lors, le refus de la mutation par le journaliste dont la lettre d'engagement précise le lieu d'exécution du contrat et ne comporte pas une clause de mobilité, ne constitue pas une faute grave.
par jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne; que la mise en liquidation judiciaire de la société BVO a été prononcée le 8 novembre 1995; qu'en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail qui refusait d'autoriser le licenciement des deux représentants du personnel et prescrivait aux responsables des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale de les affecter au sein de l'une des entreprises de l'entité économique et sociale sur un poste compatible avec leur qualification, les intéressés n'ont pu obtenir leur réintégration et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les sociétés SHC, Avisa et Soverex font grief à l'arrêt (Lyon, 31 juillet 1996), statuant en référé, de s'être déclaré compétent, d'avoir ordonné la réintégration de MM Z...
économique de la société AGI qui couvrait plusieurs régions, mais le cas particulier de Mme X... au sein du cadre limité de l'agence de Cavaillon, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des circonstances de la cause, a relevé que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par des difficultés économiques et a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGENCE GENERALE D'INFORMATION aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGI à payer à Mme X...
Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L.
La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Ainsi la diminution unilatérale par l'employeur du salaire mensuel du salarié pour un poste en France constitue une modification du contrat de travail.
Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un tel accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et qu'en toute hypothèse un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.
Les directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction ne peuvent modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association.
par lettre du 17 juin 1992, la société Equipement industriel européen (EIE) a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à Mme X..., au motif que la salariée avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture de ce contrat, mais constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner en procédant, le cas échéant, au licenciement de l'intéressé ; qu'en énonçant que le refus de Mme X...
Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation.