Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.792
Cour de cassation, selon le moyen, qu'il résulte des documents contractuels versés aux débats par le salarié que ledit intéressement était à calculer sur les résultats de l'Ecole de tennis et non sur les résultats du club dans son ensemble, qu'en retenant cependant que l'intéressement de M. X... devait être calculé sur les résultats du club, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X... et son avenant du 5 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le paiement d'un intéressement au salarié était subordonné par le contrat de travail à un solde positif dégagé par l'association et que celle-ci avait toujours connu des déficits de 1992 à 1995, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...