Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490
Cour de cassation« 1°/ que la requalification de la relation de travail prend effet à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; que de deuxième part, en cas de requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail requalifiée obéit aux règles gouvernant la rupture du contrat à durée indéterminée ; que de troisième part, la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé doit à peine de nullité être précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'enfin, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée emporte, sauf accord des parties pour son renouvellement, cessation de plein droit de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la relation de travail entre le salarié, représentant du personnel au comité social et économique, et la société, devait être requalifiée en contrat à durée…