Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.932
Cour de cassationla salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X... les ressources garanties au titre d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.