Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-60.457
Cour de cassationil résulte des documents joints à la requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif déposé le 25 août 1998, a été régulièrement notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, soit le 28 août 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité qui est la conséquence d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, doit être rabattu et le pourvoi déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt du 1er décembre 1999 ; Déclare recevable le pourvoi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel ;