Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.077
Cour de cassationpar lettre du 23 janvier 1989 au motif que ses résultats étaient loin de correspondre aux exigences de sa mission ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, selon l'avenant au contrat, la rémunération mensuelle du salarié ne pouvait être inférieure à 25 000 francs et condamné, en conséquence, la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en déclarant selon l'avenant au contrat que le salarié devait recevoir une somme brute mensuelle de 25 000 francs résultant de la combinaison d'un salaire brut mensuel de 16 000 francs sur 13 mois et demi et d'une prime de fin d'année de 84 000 francs, la cour d'appel a