Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.056

Arrêt du 19 juillet 1995Pourvoi n° 93-45.056

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bio Création, dont le siège est They Saint-Antoine L'Hermite, Zone Industrielle du Mazet à Port Saint- Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mlle X... Bénédicte, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bio Création fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 15 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... son salaire d'avril 1993, alors, selon le moyen, qu'il ne lui a pas été possible de discuter contradictoirement les pièces produites par la salariée ;

Mais attendu que, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bio Création, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372288cd580146773fe187

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