Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.861
Cour de cassationAlors qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il résulte par ailleurs des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que, d'une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que, si en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer entraîne une suspension de l'instance sans dessaisir le juge, le principe de l'unicité de l'instance qui impose au justiciable de saisir le juge qui a prononcé un tel sursis pour statuer sur une…