Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924
Cour de cassationil résulte incontestablement que les nouvelles fonctions et les responsabilités de responsable RH en 2011 et le départ prématuré de sa collègue le 15 février 2012 ont occasionné un stress important et un surcroit de travail pour Mme F..., ce seul constaté n'est pas corroboré par la preuve de la matérialité d'agissements répétés de l'employeur de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; il ne permet donc pas de considérer que les troubles et le mal-être de la salarié sont imputables à l'employeur ; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ;