Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.645
Cour de cassationAttendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1998) de la débouter de sa demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'une clause de mobilité ; 2 / que le changement de lieu de travail constituait une modification du contrat ; 3 / que la mutation avait été précipitée ; 4 / que l'activité montalbanaise de M. Z... avait été poursuivie par la société AACIC et par M. Y... qui avait repris d'autres salariés du Cabinet Z... ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté, d'une part, que M. Z... n'avait pas cédé sa cliente montalbanaise à M. Y... et que le projet d'une société AACIC réunissant M. Z... et M. Y...