Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.882
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, ce texte ne signifie pas que le salarié engagé en remplacement d'un salarié absent doive avoir systématiquement la même rémunération que celui qu'il remplace; qu'en prenant comme référence le salaire perçu de Mlle X... qu'elle remplaçait, sans rechercher à quel salaire, compte tenu de sa qualification et des fonctions exercées, elle aurait pu prétendre dans l'entreprise si elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'article L.