Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.761
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de salaires tout en constatant que sa rémunération malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation " déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur.