Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.139
Cour de cassationl'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait modifié le contrat de travail, en a exactement déduit que la rupture résultant du refus du salarié de cette modification s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement aux affirmations des moyens, l'employeur n'avait allégué aucun motif à l'appui de la modification du contrat de M. X..., a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;