Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-41.400
Cour de cassationil résulte que, pour décider qu'en sa qualité d'attachée commerciale VRP, Mme X... devait percevoir une rémunération composée d'une partie variable, représentant des commissions, et d'une partie fixe mensuelle de 2 500 francs (devenue par la suite 2 630 francs), laquelle ne correspondait pas au temps passé par la susnommée pour assurer une permanence dans un local de l'agence de Saint-Julien-en-Genevois, local qui servait au contraire à l'exercice par Mme X... de sa fonction d'attachée commerciale VRP, la cour d'appel de Chambéry s'est fondée uniquement sur les documents de la cause non analysés et a ensuite rappelé la thèse de la salariée sans le moindre égard à l'endroit de celle de l'employeur; que, ce faisant, elle expose son arrêt à la censure de la Cour de Cassation au visa des textes précités;