Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-43.345
Cour de cassationL'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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société Experian du traitement de chèques bancaires ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, son personnel a été licencié les 20 juillet et 6 septembre suivants par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que six salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 2003) d'avoir dit que les salariés étaient passés à son service, en application de l'article L.
Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens et conclusions des parties sont présumées avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X...
et des travaux publics de la région parisienne et son travail consistant à approvisionner les chantiers avec le camion benne de la société ; que, par lettre du 16 décembre 1999, il a reproché à son employeur de lui avoir refusé le camion nécessaire à son travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 1999 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société JCM à lui verser diverses indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit…
; que l'Union départementale a, après avoir obtenu le 29 mai 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le salarié pour faute grave le 7 juin 2001 ; Attendu que pour dire irrecevable les demandes du salarié tendant à voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 4 janvier 2001, et ses demandes indemnitaires subséquentes, la cour d'appel retient que le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, et qu'en conséquence la demande de l'intéressé tendant à voir dire que la rupture constatée par lui à la réception de la lettre du 4 janvier 2001 constitue une rupture imputable à l'employeur, qui a les mêmes effets qu'une résiliation judiciaire, ne saurait prospérer ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher ainsi qu'il lui était demandé si la lettre du 4…
qu'à tout le moins ce faisant, elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que la cour a relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande "rédigée au motif de la rupture du contrat du fait de la société anonyme Saclair I" pour non-respect de ses obligations contractuelles ; qu'en considérant que cette demande devait s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la portée de la lettre émanant du syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure-VRP et les circonstances de fait, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait continué à travailler jusqu'à ce qu'il refuse le transfert de son contrat de travail, a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté sa volonté…
-emploi à durée indéterminée ; que, se plaignant d'un comportement injurieux de l'employeur à son égard et de l'inexécution par celui-ci de ses obligations en matière de classification professionnelle et de rémunération, elle a cessé son activité au sein du cabinet le 24 février 2000 et a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2000 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur invoque l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que l'original du mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom de Mme X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 4 janvier 1988 en qualité de chargée de vente par la société M5 Audiovisuel, s'est trouvée, à compter du 13 juillet 1999 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi en juin 2001 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans son dispositif, à infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté les parties de leurs autres demandes ; que le moyen est dès lors inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de…
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir recherché si la rupture invoquée par un salarié était imputable à l'employeur et estimé que tel n'était pas le cas, décide que le refus ultérieur du salarié de reprendre son poste, malgré l'injonction de l'employeur, constitue une faute grave justifiant le licenciement intervenu ultérieurement.
Attendu que dans un premier arrêt infirmatif du 20 mars 2003 la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en reclassification, a condamné l'association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (l'ACPM) à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, et a invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; qu'à cette occasion la salariée a formé des demandes nouvelles aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement des sommes réclamées à titre de rappel pour jours mobiles, de la réduction du temps de travail, de la prime de remplacement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et…
L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise. Dès lors justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'employeur irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, retient que la rupture est intervenue à la date de la saisine par l'employeur du conseil de prud'hommes et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en avril 1992 par la société Décathlon, a été détaché en Allemagne à compter du 10 avril 1996 et nommé directeur régional le 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 janvier 2001 et a été licencié pour faute grave le 29 mars 2001 ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait prononcé la résiliation du contrat de travail, et dire le licenciement de M. X...
Il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de licencier l'intéressé. Il est dès lors irrecevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation du contrat de travail.
Lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que Mme X..., qui n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, a fait savoir à son employeur qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle justifiait par le non paiement des indemnités repas malgré ses réclamations réitérées et par la notification de deux avertissements infondés visant, selon elle, à préparer son licenciement ; que les motifs allégués par la salariée ne traduisent pas l'intention de cette dernière de rompre de sa propre volonté le contrat de travail; qu'à défaut de démission librement donnée, il est impossible d'imputer à la salariée la responsabilité de la rupture du contrat; que si la…
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que l'association a répondu à la salariée qu'elle la considérait comme démissionnaire ; Attendu que pour condamner l'association à verser à Mlle X...
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que la demande reconventionnelle de M. X... en résiliation judiciaire du contrat de travail présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 23 septembre 2002), inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ; Condamne Mlle Y...
L'arrêt qui, par l'effet d'une décision rectificative complétant son dispositif, rejette une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, tranche une partie du principal et est ainsi susceptible de pourvoi immédiat en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile.
; que pour écarter les manquements de l'apprenti invoqués par l'employeur, la cour d'appel déclare d'emblée faire abstraction du comportement de l'apprenti ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.