Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60.049
Cour de cassationLa composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
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La composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 5 ) le Syndicat SNRT-CGT de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal M. Rémy A..., domicilié dans son local syndical, ...
l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;
la salariée, qui n'avait pas un an d'ancienneté, à figurer sur les listes électorales ; que cette contestation portait sur la capacité propre de la salariée à figurer sur les listes et que le contentieux de l'électorat devait être porté devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication des listes électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ;
par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;
l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT commerce et services du Rhône, Bourse du Travail, place Guichard, Lyon (2e) (RHône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit de la société Carrard, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno F..., demeurant ... (14ème), 2 / Mme Béatrice B... I..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Marie Ruiz J..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Francis D..., FO Pharmacie, demeurant au Sernin à Pessan (Gers), 2 / de M. G..., DRH des Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Y..., FO, demeurant à Louchats (Gironde), 4 / de Mme E..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 5 / de Mme C..., syndicat SNPADVM, demeurant ...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ..., "Les Colibris", Bâtiment A.2 à Sassenage (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit de la société SIN et STES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.
FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 93-60.406 et n° F 93-60.407 formés par : 1 / l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), 2 / M. Serge X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal d'instance de Pau (élections professionnelles), au profit de la SBTP Romano, dont le siège est à Benejacq (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.
l'employeur a accepté la désignation d'un délégué syndical par le Syndicat national des journalistes, organisation syndicale catégorielle autonome, au sein de la société Le Parisien libéré, seule société du groupe employant des journalistes, et que les syndicats CFDT et FO n'étaient représentés par leurs délégués syndicaux qu'au niveau de l'entité économique et sociale comprenant, outre la société Le Parisien libéré, deux sociétés occupant d'autres catégories de personnel ; qu'il a ainsi pu décider que chacun de ces deux derniers syndicats était habilité à désigner un délégué syndical ayant la qualité de journaliste dans la société Le Parisien libéré ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
En l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Le fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
L'article 512-7, dernier alinéa, du Code du travail impose seulement pour l'élection du président et du vice-président, du conseil de prud'hommes, que chaque élément comprenne un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 ) du Syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et sa région, dont le siège est Bourse du travail à Lyon (Rhône), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilé audit siège, 2 ) du Syndicat FO des employés et gradés de banque et bourse, dont le siège est ...
l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ;
1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la métallurgie Force ouvrière (FO) Moulinex-Falaise, dont le siège est route de Trun à Falaise (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit : 1 / du Syndicat de défense des intérêts des salariés (SYDIS), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Louis F..., pris en sa qualité de secrétaire du syndicat SYDIS, domicilié en cette qualité ..., 3 / de Mme Martine H..., demeurant ..., 4 / de Mme Marcelle D..., demeurant ... à Falaise (Calvados), 5 / de la section syndicale CFTC Moulinex-Falaise, dont le délégué syndical est M. Moïse J..., assisté de M.