Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.057
Cour de cassationL'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3c du décret du 2 mars 1937, pour les heures de récupération des heures de travail perdues dans les cas énoncés par ce texte, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont soumises au régime des heures supplémentaires. Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.