Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.069
Cour de cassationVu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1988 par la Société de gestion immobilière de Bagneux en qualité de représentant négociateur, rémunéré sous forme de commissions avec un minimum de 7 000 francs par mois déductible des commissions, a signifié à son employeur, par lettre en date du 6 janvier 1992, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de la société ; que convoqué le 7 janvier à un entretien préalable fixé au 14 janvier, il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 4 février 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et rejeter en