Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.320
Cour de cassationVu les articles L. 132-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des salaires à compter du 12 juin 1995, l'arrêt énonce que le fait pour le salarié d'avoir lui-même spontanément sollicité l'examen médical par la médecine du travail ne peut lui être reproché, dès lors, d'une part, que l'initiative de cette visite appartenait à l'employeur qui ne s'est pas exécuté et que, d'autre part, cet examen permet de faire constater son inaptitude totale et de contraindre l'employeur à le reclasser ou à le licencier ; Attendu que, cependant, que si la visite de reprise du travail dont l'initiative appartient en principe à l'employeur peut être aussi sollicité par le salarié auprès du médecin du travail, c'est à la condition que l'employeur soit averti de cette démarche ;