Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.321
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la seconde visite médicale avait eu lieu le 16 janvier 2003, que le salarié avait été licencié le 30 avril et que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires, ne pouvait considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-4 et L.